L' Autorité de régulation des marchés publics (Armp) donne raison à ceux qui dénonçaient l’absence de transparence dans la procédure ayant conduit à confier la gestion de la gare routière interurbaine des beaux maraîchers à Senecartours.
Dans son rapport établi pour le compte du «juge des marchés publics », le cabinet Bsc pointe une série d’entorses à la réglementation qui a permis de donner le marché à la société contrôlée par Mbaye Sarr. Tout d’abord, le cabinet Bsc note que «l’avis d’appel d’offres, n’a pas été préparé conformément aux dispositions de l’article 66.2 du Code des marchés publics (Cmp) qui indique les mentions obligatoires devant figurer dans un avis d’appel d’offres car, les exigences en matière de qualification n’y ont pas été portées à la connaissance des potentiels candidat ».
Mieux ou pire, «l’analyse du procès verbal d’attribution nous a permis de noter que Senecartours, attributaire du marché, n’a pas satisfait aux critères de qualification relatifs d’une part, à l’expérience en matière de gestion du mobilier urbain, pour lequel, il a obtenu une note de 0/7 et d’autre part, à l’expérience en matière de gestion et d’exploitation d’équipements marchands, pour lequel, il a fourni des attestations dans la gestion de parcs de véhicules, depuis plus de cinq années, qui ne sauraient faire office d’expérience dans la gestion des équipements marchands », écrivent les auditeurs.
Dans son rapport établi pour le compte du «juge des marchés publics », le cabinet Bsc pointe une série d’entorses à la réglementation qui a permis de donner le marché à la société contrôlée par Mbaye Sarr. Tout d’abord, le cabinet Bsc note que «l’avis d’appel d’offres, n’a pas été préparé conformément aux dispositions de l’article 66.2 du Code des marchés publics (Cmp) qui indique les mentions obligatoires devant figurer dans un avis d’appel d’offres car, les exigences en matière de qualification n’y ont pas été portées à la connaissance des potentiels candidat ».
Mieux ou pire, «l’analyse du procès verbal d’attribution nous a permis de noter que Senecartours, attributaire du marché, n’a pas satisfait aux critères de qualification relatifs d’une part, à l’expérience en matière de gestion du mobilier urbain, pour lequel, il a obtenu une note de 0/7 et d’autre part, à l’expérience en matière de gestion et d’exploitation d’équipements marchands, pour lequel, il a fourni des attestations dans la gestion de parcs de véhicules, depuis plus de cinq années, qui ne sauraient faire office d’expérience dans la gestion des équipements marchands », écrivent les auditeurs.
Pour l’expérience en matière de gestion du mobilier urbain, Senecarours avait eu 0/7
Qui ajoutent : «Nous précisons que les équipements marchands sont en général constitués par les halles et marchés, les gares routières, les aires de stationnement et que la gestion de ces équipements marchands consiste à organiser les halls d’at- tente des gares, donner en location les boutiques, les stations- services, les restaurants ou les Cafétérias, les toilettes, assurer le service de nettoiement, l’adduction d’eau, l’entre- tien des installations électriques etc. La gestion et l’exploitation d’une structure de location de voitures et de transport touristique ne peut pas, à notre avis, être assimilée à la gestion et à l’exploitation d’équipements marchands ».
Qui ajoutent : «Nous précisons que les équipements marchands sont en général constitués par les halles et marchés, les gares routières, les aires de stationnement et que la gestion de ces équipements marchands consiste à organiser les halls d’at- tente des gares, donner en location les boutiques, les stations- services, les restaurants ou les Cafétérias, les toilettes, assurer le service de nettoiement, l’adduction d’eau, l’entre- tien des installations électriques etc. La gestion et l’exploitation d’une structure de location de voitures et de transport touristique ne peut pas, à notre avis, être assimilée à la gestion et à l’exploitation d’équipements marchands ».
L’analyse du procès verbal d’évaluation a permis de noter qu’en lieu et place du gestionnaire justifiant d’un diplôme Bac + 4 en administration et gestion, requis dans le Dossier d’appel d’offres, «Senacartours a proposé un Informaticien. Nonobstant la série de non conformités ci-avant mentionnées, l’offre de Senecartours a été déclarée recevable, conforme pour l’essentiel, ad- mise pour examen détaillé et considérée comme satisfaisant aux critères de qualification », pour les auditeurs. Selon eux, «les critères d’évaluation des offres financières, définis dans les conditions particulières, (crédibilité du compte d’exploitation prévisionnel, exhaustivité du compte d’exploitation prévisionnel, consistance de la redevance de fonctionnement proposé) sont subjectifs car, au stade de l’évaluation des offres financières, il n’est pas pertinent d’introduire d’autres critères que celui qui attribue la note maximale au prix le plus bas, parmi les offres techniquement aptes, au regard de l’évaluation technique, les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées étant supposées éliminées ».
Toujours d’après les auditeurs, «l’examen du procès-verbal d’ouverture des offres financières, a permis de noter que le prix proposé par Senecartours, n’y est pas consigné; ledit procès-verbal doit, impérativement, rappeler la note technique obtenue par tous les candidats invités, à participer à l’ouverture des offres financières et indiquer le prix proposé, par chaque candidat ».
Des commandes sans justificatifs, ni autorisations
Des commandes sans justificatifs, ni autorisations
Ce n’est pas la seule anomalie découverte par les auditeurs dans la gestion du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud). Les vérificateurs relèvent à partir de l’extrait de la balance auxiliaire des comptes fournisseurs et du grand livre, plusieurs commandes, pour lesquelles, aucun justificatif de la mise en œuvre d’une procédure concurrentielle de sélection des prestataires ne nous a été fourni et aucune autorisation ou avis de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp), pour contracter par entente directe, n’a été classé dans le dossier, en violation de l’article 76 du Code. Ces achats hors procédures concurrentielles documentées portent les travaux de raccordement électrique du centre de visite technique de véhicules automobiles (Ex-Tp Som), attribués à Technopole pour 1 078 500 Fcfa ; la fourniture de scanner de production au Cetud, attribuée à Secomdis, pour 10 668 857 Fcfa ; l’étude portant sur le renouvellement du parc de véhicules de transport public routier inter- urbain de voyageurs et la professionnalisation des acteurs du transport au Sénégal sur l’Axe Sud, attribuée à Ibrahima Ndiaye, pour 7 790 000 Fcfa ; l’achat d’un kit de transfert (Itb) pour la réparation de l’imprimante Hp Cp 3525dn, attribué à Mc3 Sénégal Sarl, pour 364 500 Fcfa ; la modification de la structure du plan Budgétaire pour l’amener à 6 niveaux, attribuée à Cabinet Dbc , pour 885 000 Fcfa : le publi reportage sur «la Mobilité Urbaine » Interview avec le directeur général, attribué à Transports et Routes, pour 1 416 000 Fcfa ; L’assistance annuelle sur les logiciels, attribuée à Cabinet 2Dbc, pour 3 540 000 Fcfa ; la fourniture et la pose de stores californiens, attribuée à Primex, pour 2 100 000 Fcfa ; la réalisation d’un film sur le secteur de trans- port, attribuée à Loguiss Cineprod, pour 1 937 770 Fcfa ; L’insertion publicitaire dans l’annuaire des collectivités locales, attribuée à Vsm Sarl pour 1 062 000 Fcfa ; le raccordement en enrobés de la partie Intérieure (en pavé avec la partie Extérieure, Bitumé de l’Accès Principal) au Centre de contrôle technique des véhicules, attribué à Gter, pour 944 000 Fcfa. Cette acquisition a été faite en régularisation d’opérations déjà exécutées. En effet, le bon de com- mande, daté du 02 mars 2012 est postérieur à la facture et au procès verbal de réception qui sont datés du 03 février 2012.
Zones d’ombres tous azimuts
Pour la sélection de consultant pour l’étude de satisfaction des usagers du service public de transport urbains, attribuée à Inef Sagep pour un montant de 15 652 500 Fcfa ttc, l’examen du procès-verbal d’attribution a permis de constater la présence, sur le tableau d’évaluation de deux candidats, alors que l’ouverture d’un délai supplémentaire d’au moins quinze (15) jours, n’a pas été renseignée dans le dossier ; en effet, aux termes de l’article 58 de la directive N°04/2005/Uemoa, portant procédures de passation des marchés publics, lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis, aux heure et date limite de réception des offres, pour une consultation restreinte, un nouveau délai est ouvert à l’is- sue duquel, il peut être procédé à l’ouverture des plis, quel que soit le nombre de plis reçus.
Zones d’ombres tous azimuts
Pour la sélection de consultant pour l’étude de satisfaction des usagers du service public de transport urbains, attribuée à Inef Sagep pour un montant de 15 652 500 Fcfa ttc, l’examen du procès-verbal d’attribution a permis de constater la présence, sur le tableau d’évaluation de deux candidats, alors que l’ouverture d’un délai supplémentaire d’au moins quinze (15) jours, n’a pas été renseignée dans le dossier ; en effet, aux termes de l’article 58 de la directive N°04/2005/Uemoa, portant procédures de passation des marchés publics, lorsqu’un minimum de trois plis n’a pas été remis, aux heure et date limite de réception des offres, pour une consultation restreinte, un nouveau délai est ouvert à l’is- sue duquel, il peut être procédé à l’ouverture des plis, quel que soit le nombre de plis reçus.
Mieux, l’examen de l’appel d’offres relatif à la sélection d’un prestataire pour la couverture d’assurance maladie du personnel du Cetud, attribué à Askia Assurance pour un montant de 30 976 532 Fcfa, fait ressortir que toutes les exigences en matière de qualification n’ont pas été portées à la connaissance des potentiels candidats dans l’Avis d’appel d’offres qui renvoie ces derniers au Dossier d’appel d’offres, en violation des dispositions de l’article 66-2-e) du Code, qui indique les mentions obligatoires à insérer dans les avis d’appel d’offres ; le contrôle de l’exécution financière du contrat a permis de constater que les appels de primes ont été émis par la Société de Courtage Horizons Assurances, qui agi- rait comme apporteur d’affaires, alors qu’elle n’a pas agi comme tel dans la procédure d’appel d’offres. L’intrusion de la société de courtage en assurances après l’attribution du marché est généralement, le moyen dont usent les autorités contractantes, pour imposer l’assureur conseil qui les a assisté pour préparer le Dossier d’appel d’offres, conduire l’évaluation des offres.
Que dire du marché portant sur la fourniture d’agendas et de chevalets pour l’exercice 2012 ? Ce marché avait déjà donné lieu à la conclusion d’un premier contrat avec Selna Communication en date du 06 Janvier 2012, pour un montant de 8 614 000 Fcfa hors procédure concurrentielle documentée. Ainsi, deux contrats ont été conclus pour l’acquisition d’agendas et de chevalets pour un montant cumulé estimé à 16 633 630 Fcfa Ttc. Cette démultiplication de commandes, dont le cumul dé- passe le seuil de passation des marchés par appel d’offres, est assimilable à un fractionnement des marchés, proscrit par le Code. Pour les auditeurs, ces acquisitions récur- rentes auraient dû donner lieu à l’organisation d’appels d’offres, avec conclusion de marchés à commandes ou de marchés de clientèle.
La revue de la Drp relative à l’acquisition d’agendas 2013 (souscrit le 07 décembre 2012), en deux lots, attribuée à Sogemac pour le lot N° 1 pour un montant de 6 214 411 Fcfa Ttc et à Graphi Plus pour le lot N° 2 pour un montant de 2 368 142 Fcfa, a permis de constater que le Cetud a conclu un avenant pour la livraison d’agendas supplémentaires une semaine après que la livraison totale du marché de base a été effectuée. Cet avenant a été conclu en violation de l’article 23 du Code aux termes duquel, « aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet ». Par ailleurs, l’examen du dossier de marché a permis d’identifier une lettre de désistement pour le lot N° 2 du candidat Selena Communication en date du 26 novembre 2012 qui a été prise en compte par la Commission des Marchés qui a proposé l’attribution dudit lot au second moins disant en violation de l’article 59 du Code.
Libération
Que dire du marché portant sur la fourniture d’agendas et de chevalets pour l’exercice 2012 ? Ce marché avait déjà donné lieu à la conclusion d’un premier contrat avec Selna Communication en date du 06 Janvier 2012, pour un montant de 8 614 000 Fcfa hors procédure concurrentielle documentée. Ainsi, deux contrats ont été conclus pour l’acquisition d’agendas et de chevalets pour un montant cumulé estimé à 16 633 630 Fcfa Ttc. Cette démultiplication de commandes, dont le cumul dé- passe le seuil de passation des marchés par appel d’offres, est assimilable à un fractionnement des marchés, proscrit par le Code. Pour les auditeurs, ces acquisitions récur- rentes auraient dû donner lieu à l’organisation d’appels d’offres, avec conclusion de marchés à commandes ou de marchés de clientèle.
La revue de la Drp relative à l’acquisition d’agendas 2013 (souscrit le 07 décembre 2012), en deux lots, attribuée à Sogemac pour le lot N° 1 pour un montant de 6 214 411 Fcfa Ttc et à Graphi Plus pour le lot N° 2 pour un montant de 2 368 142 Fcfa, a permis de constater que le Cetud a conclu un avenant pour la livraison d’agendas supplémentaires une semaine après que la livraison totale du marché de base a été effectuée. Cet avenant a été conclu en violation de l’article 23 du Code aux termes duquel, « aucun avenant relatif à un marché ne peut être conclu après la réception provisoire des fournitures, services ou travaux qui constituent son objet ». Par ailleurs, l’examen du dossier de marché a permis d’identifier une lettre de désistement pour le lot N° 2 du candidat Selena Communication en date du 26 novembre 2012 qui a été prise en compte par la Commission des Marchés qui a proposé l’attribution dudit lot au second moins disant en violation de l’article 59 du Code.
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