Le Conseil constitutionnel ne peut pas interdire de jure et qu’on veuille nous faire croire qu’il désigne la voie d’un contournement de ses propres interdictions
L’interprétation trop extensive de la décision du Conseil constitutionnel numéro 1/c/2024 en date du 15 février 2024 par certains juristes et analystes nous enjoint à formuler quelques remarques.
Le Conseil constitutionnel a formellement et définitivement sur la question de l’élection présidentielle de 2024 considéré que l’article 31 alinéa 1 de la constitution est couvert du drap de l’intangibilité parce que ayant une incidence sur la durée du mandat du président de la République.
«La loi votée par l’Assemblée nationale est contraire aux dispositions des articles 27 et 103 de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et de stabilité des institutions», décide-t-il.
Autrement dit et en se basant sur la légistique de la modification de la loi susvisée déclarée non conforme à la constitution, la fourchette légale d’organisation de l’élection prévue à l’article 31 Allinea 1 « quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction», ne peut être ni contournée ni enjambée. Et qu’incidemment, la durée du mandat du président de la République ne peut être ni réduite ni allongée.
Le Conseil constitutionnel a été également explicite sur ce dernier point : « que la durée du mandat du Président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, quel que soit l’objectif poursuivi ; que le mandat du président la République ne peut être prorogé en vertu des dispositions de l’article 103 précité ; que la date de l’élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat »
Pour être dans la fourchette établie de l’article 31 alinéa 1 et ainsi respecter la durée du mandat du Président de la République, la date du 3 Mars 2024 qui correspond au dernier délai de trente jours francs au moins doit être rapidement désignée pour organiser l’élection présidentielle et réaménager la durée de la campagne électorale prévue à l’article L129 du code électoral.
En prenant son temps dans ses « consultations » et en mettant en exergue une interprétation extensive et totalement hors-la-loi du terme « dans les meilleurs délais », le président Macky Sall risque de nous installer dans une vraie crise et ainsi chercher à se prévaloir de ses propres turpitudes.
Inacceptable !
* Par Thierno Bocoum
Juriste-Ancien parlementaire
Président AGIR
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