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Le cas Habré devant les Chambres Africaines Extraordinaires: le Sénégal à l’épreuve de la justice pénale internationale


Le cas Habré devant les Chambres Africaines Extraordinaires: le Sénégal à l’épreuve de la justice pénale internationale
Après le Cambodge, la Sierra Léone, le Liban, le Kosovo et le Timor Oriental, c’est au tour du Sénégal d’abriter un nouveau-né dans la famille des juridictions hybrides. Il s’agit des Chambres Africaines Extraordinaires chargées de juger Hissène Habré au sein des tribunaux sénégalais.
Ce nouveau modèle de justice est apparu pour la première fois en Sierra Léone et considéré comme étant la troisième génération de la justice pénale internationale. Depuis plus d'une décennie en effet, la justice pénale internationale connaît de profondes transformations et d'importants développements avec la multiplication de ces juridictions internationalisées dites mixtes.
On entend par tribunaux mixtes, « des tribunaux dont la composition et la compétence répondent à des exigences à la fois nationales et internationales et qui exercent généralement leur juridiction sur le territoire où les crimes ont été commis[[1]]url:#_ftn1  ». Selon une autre définition donnée par le professeur ANTONIO CASSESE, « la notion de tribunaux mixtes ou internationalisés inclut des organes judiciaires de composition mixte comprenant des juges internationaux et des juges ayant la nationalité de l'État où le procès a lieu[[2]]url:#_ftn2  ».
 
Sur le plan institutionnel, les juridictions mixtes montrent une justice à deux visages. Cette double facette résulte de l’acte créateur de ces juridictions. Souvent nées d’une volonté étatique de voir punis les responsables de certaines atrocités, elles font intervenir dans leur mode de constitution des éléments politiques et juridiques.
L’acte créateur de ces juridictions peut résulter d’un accord entre l’État concerné et les Nations-Unies. Cette entente préalable, cette œuvre concertée, permet une participation internationale dans la procédure. C’est le cas du Cambodge et de la Sierra Léone. Ces tribunaux résultent d’un accord entre l’ONU et les Etats concernés. De ce fait, ils ne sont ni des organes ancrés dans la législation nationale de l’État hôte, ni des organes créés directement par une Résolution du Conseil de sécurité. Ces deux juridictions sont celles qui se rapprochent le plus du système mis en place au Sénégal dans le cadre du procès de Hissène Habré.
 
Si le cas Habré n’est plus à présenter, un rappel des faits et de la procédure n’est jamais inutile pour le lecteur soucieux de suivre la chronologie de ce dossier aux moult rebondissements qui ont conduit à la mise en place des Chambres Africaines Extraordinaires.
Ancien chef d’État tchadien refugié au Sénégal depuis 1990, il fit l’objet d’une plainte de la part de  victimes tchadiennes en 2000. Cette plainte avec constitution de partie civile, déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal régional de Dakar visait des faits de crimes contre l’humanité́, d’extermination, de tortures et d’actes de barbarie et de disparitions forcées.
Le Procureur de la République de Dakar demanda l’ouverture d’une information judiciaire et le 3 février 2000, le juge d’instruction du tribunal régional de Dakar inculpe Hissène Habré pour complicité de torture et ordonne l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour crimes contre l’humanité. Lors de la première audience devant la Chambre d’accusation, la défense demande l’annulation de la poursuite pour incompétence en se basant sur le fait que le crime de torture ne figure pas dans le code pénal sénégalais. Les parties civiles répondent que la Convention internationale contre la torture reconnaît ce crime comme universel. Le 4 juillet 2000, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar annule la totalité de la procédure pour incompétence des juridictions sénégalaises et les parties civiles vont se pourvoir en cassation. Le 20 mars 2001, la Cour de cassation rend son arrêt, rejetant l’ensemble des moyens soulevés par les parties civiles : les juridictions sénégalaises sont incompétentes pour juger Hissène Habré.
 
Parallèlement à la procédure ouverte au Sénégal, d’autres victimes se sont adressées à la Belgique sur le fondement de la loi belge sur la compétence universelle adoptée en 1993. Pendant plusieurs années, la communauté internationale sera témoin de moult rebondissements entre la Belgique et le Sénégal sans que le procès ait lieu. Plusieurs voix vont s’élever pour exiger la tenue du procès notamment celle du comité des Nations-Unies et du Parlement Européen qui demande au Sénégal que le procès se tienne en Afrique, ou que H. Habré soit extradé vers la Belgique.
 
En 2006, le Sénégal décide finalement de suivre les recommandations de l’Union africaine de juger H. Habré « au nom de l’Afrique » mais cette volonté va se heurter à un obstacle de taille : les lacunes du code pénal et du code de procédure pénale sénégalais quant à l’incrimination du crime contre l’humanité, et de la compétence pour les juridictions sénégalaises à connaître des crimes de torture commis à l’étranger par une personne étrangère.
L’Assemblée nationale sénégalaise va y remédier en adoptant le 31 janvier 2007 une loi rendant possible l’instruction des cas de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, même commis hors du territoire sénégalais. Cette nouvelle loi lève les obstacles juridiques relatifs au procès. Le Sénégal en profitera pour modifier sa Constitution[[3]]url:#_ftn3 en introduisant à son article 9 une exception au non rétroactivité de la loi pénale pour le crime de génocide, les crimes contre l’Humanité et les crimes de guerre. Le 16 septembre 2008, une plainte avec constitution de partie civile est déposée auprès du Procureur de la Cour d’appel de Dakar, au nom de 14 victimes, pour crimes de torture, crimes contre l’Humanité ainsi que pour complicité de ces crimes.
 
Mais en février 2009, le Sénégal n’ayant toujours pas manifesté son intention de débuter le procès, la Belgique saisit la Cour internationale de justice (CIJ). Dans sa requête, elle estime que l’abstention du Sénégal de poursuivre M. H. Habré ou de l’extrader vers la Belgique, pour répondre des crimes contre l’humanité, viole l’obligation générale de réprimer les crimes de droit international humanitaire. Elle indique en outre que les deux États sont parties à la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture depuis le 21 août 1986 (Sénégal) et le 25 juin 1999 (Belgique). L’article 30 de cette convention dispose que tout différend entre deux États parties concernant son interprétation ou son application, qui n’a pu être réglé par voie de négociation ou d’arbitrage, peut être soumis à la CIJ par l’un des États.
A la fin de l’année 2010, le Sénégal annonce qu’il est désormais lié par une décision de la Cour de justice de la CEDEAO, rendue le 18 novembre 2010. Saisie par les avocats d’Hissène Habré, cette Cour a ordonné au Sénégal de juger l’ex-dictateur, mais « devant un tribunal ad hoc à caractère international ».
Mais la mise en place des Chambres Africaines Extraordinaires ne fait réellement suite qu’à deux décisions majeures intervenues au courant de l’année 2012: d’abord, la Résolution 401, adoptée le 31 janvier 2012 par la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Cette résolution demande au gouvernement du Sénégal d’examiner les modalités pratiques ainsi que les implications juridiques et financières pour la suite des crimes internationaux commis sur le territoire tchadien durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Ensuite, la décision de la CIJ du 20 juillet 2012 qui somme le Sénégal de faire application de la formule latine aut dedere aut judicare, juger ou extrader.
 
Suite à ces deux décisions, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté le 19 décembre 2012 la loi portant création des chambres spéciales au sein des juridictions sénégalaises avec pour mission de « poursuivre et juger le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international ». On retrouve dans cette formule les préoccupations de la communauté internationale quant à l’exercice de la justice à l’égard des personnes présumées responsables de crimes dits internationaux. Cela veut dire qu’il doit s’agir d’une procédure internationale avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. C’est ainsi que les peines prévues restent dans l’échelle du quantum international au regard des statuts de la CPI et des tribunaux ad hoc.
Concrètement, la procédure n’aura sans doute pas à souffrir de certaines tares attachées aux juridictions mixtes. Il en est ainsi par exemple des enquêtes et poursuites qui peuvent être facilitées du fait de la position du gouvernement tchadien qui laisse légitimement supposer une coopération pour le rassemblement des éléments de preuve et/ou l’arrestation d’autres présumés responsables. C’est justement une coopération pleine et entière qui fait cruellement défaut devant les autres juridictions mixtes. On pense notamment au Cambodge où l’ingérence constante du politique sur le juridique a contribué à la démission de plusieurs juges. L’absence de coopération a également été décriée en Sierra Léone qui a dû recourir à l’aide de l’ONU pour l’arrestation de Charles Taylor.
 
La justice pénale internationale est donc en marche au Sénégal. Pour autant, on ne peut dire de ces chambres qu’elles ont « la bonne mine des nouveau-nés. Vierges des fautes parentales, ils n’ont en héritage que ce dont ils veulent bien ». Ces paroles du professeur Carlo SANTULLI ne peuvent s’appliquer pour l’heure car cela reviendrait à affirmer que les CAE représentent un correctif des erreurs des tribunaux mixtes qui ont précédés. Or, bien que s’inspirant des modèles cambodgiens et sierra-léonais, les CAE s’en distinguent notamment au regard du statut de l’Etat hôte. En effet, la position du Sénégal, Etat hôte, est incidente dans cette procédure inédite. Le Sénégal n’est pas le locus delicti commissi, lieu de commission de l’infraction contrairement aux autres Etats qui abritent des juridictions mixtes. Là réside certes toute l’originalité de ce nouveau modèle, mais les appréhensions sont bien réelles. Ce modus operandi suis generis devra se montrer créatif et surtout convaincre de sa légitimité et de son efficacité. Dispose-t-il d’outils nécessaires à la hauteur des attentes ? Une réponse catégorique reste difficile pour l’heure. Mais les arguments seront à puiser dans la jurisprudence internationale et dans le statut des Chambres qui encadrent la mission des juges. Cette mission s’inscrit dans une volonté de garantir un ordre public international qui veut mettre un terme à l’impunité. La conscience collective bafouée par des atrocités veut obtenir réparation et cette demande échoit incidemment entre leurs mains. Ils doivent jouer leur partition tout en gardant à l’esprit les paroles du juge Jackson à Nuremberg : les faits sur lesquels ils jugent aujourd’hui, sont ceux mêmes pour lesquels l’Histoire les jugera demain.
 
 
 


[[1]]url:#_ftnref1 Définition fournie par le HCNUDH dans une publication sur : « Les instruments de l’état de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Valorisation des enseignements tirés de l’expérience des tribunaux mixtes ». Document disponible sur le site http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HybridCourtsFR.pdf
[[2]]url:#_ftnref2 A. CASSESE, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 343.
[[3]]url:#_ftnref3 La Loi constitutionnelle n° 2008-33 du 07 août 2008 modifiant les articles 9 et 95 et complétant les articles 62 et 92 de la Constitution sénégalaise.
Par Dr. Yaram DIEYE NDIAYE, Docteur en Droit, Spécialiste de la Justice pénale internationale, Enseignant à l’université Jean Moulin Lyon III

Bamba Toure

Lundi 6 Mai 2013 - 01:00





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