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Les procédures législatives de la Chambre basse du parlement

Les procédures législatives de l’Assemblée nationale du Sénégal sont sanctionnées par deux sortes de textes de lois : les projets et les propositions de lois.


Les procédures législatives de la Chambre basse du parlement
Les projets de lois, transmis avec leur décret de présentation, sont déposés par le gouvernement sur le Bureau de l’Assemblée nationale, tandis que les propositions de lois émanent des députés et sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale.

Projets et propositions de lois sont communiqués au président de la République qui doit faire connaître son avis dans les 10 jours qui suivent, à compter du jour de leur transmission. Passé ce délai, la procédure suit son cours.

Pour l’examen et le vote des projets et propositions de lois, l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre (projets de loi) et aux députés (propositions de loi).

Les projets de loi sont déposés par le gouvernement, sur le Bureau de l’Assemblée nationale et transmis avec leur décret de présentation. Ainsi, ils sont inscrits et numérotés par ordre d’arrivée au niveau de la Direction des Services législatifs et distribués aux députés.

Les propositions de loi émanent des députés et sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale qui les examine aux fins de leur recevabilité, avant de les communiquer au président de la République qui doit faire connaître son avis dans les dix jours, à compter de leur transmission. Passé ce délai, la procédure suit son cours.

Elles suivent la même procédure d’examen et de discussion que les projets de loi et sont votées dans les mêmes conditions (article 60 du Règlement intérieur). L’une des étapes les plus importantes dans l’élaboration de la loi, c’est son examen par les 11 commissions permanentes, appelées communément commissions techniques.

Les séances plénières sont publiques, sauf dans le cas prévu par l’article 62 du règlement intérieur. La séance plénière est présidée par le président de l’Assemblée nationale ou par l’un des vice-présidents. Deux secrétaires élus siègent à sa droite et à sa gauche. La présence en salle des autres secrétaires élus est requise.

Après lecture du rapport, s’engage une discussion générale à laquelle prennent part les députés et le représentant du gouvernement.

Le président préside la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement et maintient l’ordre. Les orateurs parlent à partir de leur place ou de la tribune.

Les députés ont la possibilité de demander la discussion d’urgence sur les affaires soumises aux délibérations de l’Assemblée. Toutefois, la discussion d’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le président de la République. Ils peuvent aussi introduire la question préalable des motions préjudicielles, des contre-projets et amendements.

Les députés de l’Assemblée nationale votent sur les questions qui leur sont soumises, soit assis à main levée ou bien debout et ce, à travers un scrutin public ou secret. Un système de vote électronique est en phase de finalisation, selon le site de l’institution.

Les lois constitutionnelles, pour être approuvées sans passer par un référendum, doivent réunir la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l’Assemblée nationale (72 députés). Les lois qualifiées organiques sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (61 députés). Les lois dites ordinaires sont votées à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul, même si la délégation de vote peut être autorisée dans les cas et conditions prévus par les articles 88 et 89 du Règlement intérieur. Un député ne peut être détenteur que d’une seule délégation.

Lorsque la loi est adoptée, elle est numérotée et envoyée à la signature du Président de séance, puis transmise, par le Secrétariat général, sans délai et en quinze exemplaires dont huit signés, au Secrétariat général du gouvernement, pour promulgation par le Président de la République.

L’Assemblée nationale peut être appelée, par le Président de la République, dans les délais de promulgation à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par l’Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent sa transmission et par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.

Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours (article 72 de la Constitution). Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Le contrôle parlementaire revêt plusieurs formes, allant de la déclaration de politique générale par le Premier ministre aux missions d’information ou d’études des commissions permanentes en passant par la motion de
censure et le débat d’orientation budgétaire

L’Assemblée est habilitée par une résolution à créer des Commissions d’enquête chargées de recueillir des informations sur des faits déterminés, à condition qu’ils n’aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires, et de soumettre leurs conclusions à l’Assemblée nationale.

Les questions orales et d’actualité nationale ou internationale peuvent être suivies ou non de débat (selon la décision de la Conférence des Présidents) et sont examinées un jour par semaine, déterminé à l’avance pendant la première session ordinaire et une fois par mois pendant la deuxième session ordinaire.

Les questions écrites sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée nationale et sont communiquées, sans délai, au Président de la République. Si les membres du gouvernement tardent à répondre dans un délai d’un mois après la publication de la question, celle-ci est transformée automatiquement en question orale.


Jeudi 12 Juillet 2012 - 08:43





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