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Mise en demeure de Karim Wade : les différentes hyptohèses du Pr Mody Gadiaga

Le compte à rebours déclenché par le chrono du Procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite, pour la mise en demeure servie à l’ancien ministre Karim Wade, égrène les minutes et se rapproche dangereusement de la fatidique échéance. Lundi, l’ancien prince libéral devra convaincre le procureur spécial de la licéité de ses avoirs.


Mise en demeure de Karim Wade : les différentes hyptohèses du Pr Mody Gadiaga

Mais le problème central reste la réponse et la suite que le droit entend livrer à cette affaire. Le droit, par la bouche du Professeur Mody Gadiaga, une pointure de la Faculté de droit de l’Université Cheikh Anta Diop, livre les scénarii possibles.
C’est une question à pile ou face. Sans possibilité de transiger. Suspendue au révélateur discriminant de la consistance et de la force de persuasion des explications qui seront fournies par Karim Meïssa Wade, ancien ministre, suite à la mise en demeure qui lui a été servie par le Procureur spécial près de la Crei. A l’issue du délai, le Pro­cureur spécial, après avoir passé au crible les explications qui seront fournies par Karim Wade, peut adopter deux conduites. Le Pro­fes­seur Mody Gadiaga explique : «Deux hypothèses peuvent se présenter. Première hypothèse, le Procureur spécial considère que les justifications fournies sont suffisantes, dans ce cas il classe le dossier sans suite. La décision de classement sans suite n’est pas irrévocable. Donc elle peut être révoquée à tout moment, ce qui permet au procureur de revenir là-dessus lorsqu’il le désire. Dans la seconde hypothèse, les justifications demandées n’ont pas été fournies ou celles qui sont fournies n’ont pas été jugées satisfaisantes ou suffisantes par le Procureur spécial, dans ce cas-là, il faut examiner encore deux sous hypothèses.»
Ici, le juriste fait dépendre la suite à donner à cette affaire au sta­tut de la personne mise en cause. Il renchérit : «Première sous-hypothèse, la personne con­cernée ne bénéficie d’aucune im­munité ou privilège de juridiction, le Procureur spécial saisit la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite. Il y a une deuxième sous-hypothèse où la personne concernée bénéficie d’une immunité ou d’un privilège de juridiction et dans ce cas, le procureur spécial transmet le dossier à l’autorité compétente.» Karim Wade naguère taille patron, après avoir fait ses gammes dans la toute puissante Génération du Concret et drivé l’Organisation de la conférence islamique, a été ministre d’Etat, ministre de la coopération et des transports. Ce statut balèze s’accompagne d’un privilège de juridiction. Mody Gadiaga en tire la conséquence immédiate : «Lors­que la personne concernée bénéficie d’une immunité, on saisit l’autorité qui a qualité pour lever l’immunité. Par exemple, on saisit le président de l’Assemblée nationale si la personne est un dépu­té. Main­tenant lorsque l’infraction a été commise par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions, pour traduire la personne devant la Haute cour de justice, il faut le vote d’une résolution de mise en accusation par l’Assemblée nationale. Et ce vote requiert la majorité des 3/5 de ses membres compte non tenu des députés élus pour siéger à la Haute cour de justice.» La configuration actuelle de l’As­sem­blée nationale et les forces en présence après les législatives du 1er juillet 2012 rehaussent l’intérêt de la question et y rajoutent du mordant. Au-delà de la mise en accusation, la question de la saisine de la juridiction compétente se pose. Le spécialiste en droit pénal considère : «Lorsque la personne bénéficie d’un privilège de juridiction, comme c’est le cas pour un ministre par rapport aux infractions qu’il a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions, dans ce cas-là, il y a une juridiction qui est compétente c’est la Haute cour de justice.» A ce niveau, une question centrale est celle de l’autorité habilitée à saisir cette juridiction. Pour Gadiaga, l’Assemblée nationale est l’autorité compétente pour traduire cette personne de cette cour. 
Ce privilège de juridiction n’est pas automatique. Le juriste en fait subtilement l’observation. Pour lui, ce n’est pas toute infraction commise pendant l’exercice des fonctions ministérielles qui relève nécessairement de la compétence de Haute cour de justice. La distinction mérite d’être faite entre infractions rattachables à la fonction de ministre et celles qui ne le sont pas. En clair, il est possible de commettre des infractions dans l’exercice des fonctions ministérielles, et d’autres pendant l’exercice de ces mêmes fonctions. Et Gadiaga de préciser à juste titre qu’«une infraction commise pendant l’exercice peut être tout à fait étrangère aux fonctions». La menace des juridictions ordinaires doit aussi être prise en compte avec la question de la divisibilité ou de l’indivisibilité des actes posés par le ministre. Lorsque les actes sont divisibles, on les soumet à leur propre régime juridique, en faisant la distinction entre actes accomplis avant et actes accomplis après la prise de fonctions. Seuls des derniers pourront être connus par la juridiction spéciale. Les actes commis avant l’exercice des fonctions seront soumis aux juridictions de droit commun. 
Cette remarque fait surgir la question sous-jacente de la nature même de l’infraction. La distinction est faite selon qu’elle est continue et instantanée. L’infraction instantanée est celle qui se réalise en un trait de temps. L’infraction continue se réalise en un temps plus ou moins long. Une incidence de cette distinction est de soumettre l’auteur à une juridiction ordinaire ou à une juridiction spéciale. Si l’infraction est instantanée, il s’agira de voir si le moment de sa réalisation entre dans le temps de l’exercice des fonctions ministérielles ou pas. Par conséquent, si l’infraction est instantanée, alors les actes qui ont été commis avant l’entrée en fonction du mis en cause ne peuvent relever que des juridictions ordinaires. Dans le cas de l’infraction continue, il s’agira aussi de voir quel est le début de l’acte délictuel et de cette date, dé­pendra la juridiction compétente.


abasse@lequotidien.sn


Bamba Toure

Vendredi 12 Avril 2013 - 01:41



Avis des Setalnautes

1.Posté par veush le 15/04/2013 10:07 | Alerter
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paasons a otr choz . ya que des incompetent dans ce pays . surtou avec ce nouveau regime .
les senegalais soufren enormemen . je pense kil est temps pour nou d'areter ces stipidites .

Macky est vraimen limité ......

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