La lecture du projet de texte portant révision de la Constitution, publié dans le journal L’Observateur n° 3694 du 18 janvier 2016, appelle de notre part les commentaires ci-dessous :
L’article premier
Il donne une nouvelle rédaction de l’article 4 de la Constitution, lequel renvoie à une loi régissant les conditions dans lesquelles les partis politiques « bénéficient d’un financement public ». Pourquoi se limiter au financement public ? La loi d’application de l’article 4 devrait également fixer les règles relatives au financement privé des partis.
L’article 2
Le seul changement proposé à l’article 6 de la Constitution est l’inclusion du Haut Conseil des Collectivités territoriales parmi les institutions de la République. S’agissant d’un organisme consultatif, nous nous demandons quelle est la logique interne qui a guidé à l’insertion du Haut Conseil des Collectivités territoriales comme quatrième institution de la République et avant le Conseil économique, social et environnemental et les institutions judiciaires ?
L’article 4
Il crée l’article 25-2 comme nouvelle disposition constitutionnelle dont le premier alinéa dit : « Chacun a droit à un environnement sain », alors que l’article 8 de la Constitution en vigueur prévoit déjà le droit à un environnement sain.
L’article 5
Il propose la suppression des alinéas 2,3 et 4 de l’article 26 relatifs au vice-président. Comme l’a fait remarquer dans la presse un ancien député, la loi n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution a supprimé le poste de vice-président qui était prévu à l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution et, en même temps, a abrogé les trois derniers alinéas du même article 26. L’article 5 du projet de loi constitutionnelle doit donc être réécrit.
Au final, il est proposé un nouvel article 26 de la Constitution ainsi rédigé : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés ». En supprimant le groupe de mots « au scrutin majoritaire à deux tours » pour le remplacer par « à la majorité absolue des suffrages exprimés », il conviendrait de revoir l’agencement de l’article 33 par rapport au nouvel article 26 de la Constitution.
L’article 6
Il vient modifier l’article 27 de la Constitution. Dans son deuxième alinéa, l’article 27 nouveau prévoit que « (la durée du mandat du Président de la République qui est de cinq ans) s’applique au mandat en cours ». Cette disposition n’a pas de portée permanente ; par conséquent, elle doit faire l’objet d’un article distinct placé à la fin du projet de loi ; autrement dit, elle doit figurer comme une disposition transitoire.
L’article 9
- Cet article propose le remplacement de l’article 59 par de nouvelles dispositions. Le nouvel article 59, qui n’est en réalité qu’un regroupement des articles 59 et 60, dispose que « (l’Assemblée nationale) exerce le pouvoir législatif, vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques »
Tout d’abord, rappelons que l’alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution énonce que « la loi est votée par l’Assemblée nationale » ce qui, en d’autres termes, veut dire que le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée nationale. Est-il nécessaire d’ajouter à l’article 59 que « (l’Assemblée nationale) exerce le pouvoir législatif, vote, seule, la loi » ? Si oui, il y a lieu de supprimer alors l’alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution.
Ensuite, en précisant que l’Assemblée nationale vote seule la loi, les rédacteurs du présent projet de loi ignorent la mise en œuvre des articles 3 et 51 de la Constitution qui prévoient le principe selon lequel la loi peut provenir du Peuple.
- La disposition suivante : « Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés » telle que formulée a-t-elle sa place dans la Constitution dès l’instant que le Constituant renvoie à une loi organique pour fixer le nombre des membres de l’Assemblée nationale ainsi que les conditions d’éligibilité, sans parler du Code électoral ? Il paraît plus commode de retenir la formulation suivante ; « Les Sénégalais de l’Extérieur (ou bien « Les Sénégalais établis hors du Sénégal ») sont représentés à l’Assemblée nationale ».
- Il est proposé qu’une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale. Voilà une disposition héritée des Constitutions antérieures qui n’a jamais été appliquée à la lettre. En effet, dans la pratique, la loi organique d’application s’est toujours limitée à la seule fixation des indemnités des députés. En dehors du Code électoral (article LO 144), nous n’avons pas connaissance d’une loi organique qui fixe le nombre des députés en application de l’article 60 de la Constitution actuelle.
L’article 10
L’article 60 nouveau se limite maintenant à un seul paragraphe : « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. »
Une cohérence d’ensemble doit être établie entre la loi organique d’application de l’article 60 de la Constitution et le Code électoral qui prévoit un suppléant pour chaque député.
L’article 12
Le projet de loi propose en son article 12 la création d’un Haut Conseil des Collectivités territoriales sous un titre VI bis.
L’exposé des motifs très laconique se borne à dire : « En vue de l’introduction du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le dispositif constitutionnel, il est ajouté… ».
S’il ne s’agit que d’une Assemblée consultative qui « donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire », nous ne voyons pas la pertinence de l’ériger en institution de la République. C’est pourquoi, on peut se demander si le Haut Conseil des Collectivités territoriales ne va pas se transformer en un Sénat qui ne dit pas son nom.
À propos de l’insertion du titre VI bis après le titre VI, on peut également se demander quelle est la logique interne qui a guidé au choix de cet emplacement.
L’article 17
L’article 17 du projet de loi veut ajouter à l’article 86 (et non 85) de la Constitution un nouveau et dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».
Ce nouvel alinéa (qui est une copie de l’article 49 de la Constitution française dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) signifie que le Premier ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement que dans deux situations : lors du vote des lois de finances et lors du vote d’un autre projet ou proposition de loi, une fois par session. L’exposé des motifs devrait nous clarifier davantage sur l’objectif visé par cette disposition nouvelle.
L’article 20
Il propose de remplacer l’intitulé du titre XI « Des collectivités locales » par l’intitulé « Des collectivités territoriales ». Le Constituant sénégalais a privilégié l’expression « collectivités locales » depuis 1960.
Comme justification, l’exposé des motifs nous dit que c’est « pour donner un ancrage constitutionnel à la décentralisation et à l’option fondamentale de territorialisation des politiques publiques découlant de l’Acte II de la décentralisation ». Pour nous, c’est une innovation constitutionnelle mineure qui n’a aucun impact sur la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, sans oublier que dans le langage courant, on emploie les deux expressions de manière équivalente.
Trois commentaires de plus avant de conclure
· L’article 67 est omis parmi les articles à modifier
À l’alinéa 3 de l’article 67, parmi les matières dans lesquelles la loi « détermine les principes fondamentaux », il y a la libre administration des collectivités locales : dans l’article 67 alinéa 3, l’expression « collectivités locales » doit donc être remplacée par celle de « collectivités territoriales ».
En passant, on note que les articles 17, 20 et 21 de la Constitution actuelle font référence à l’expression « collectivités publiques »
· Le dernier alinéa de l’article 37 de la Constitution en vigueur mérite d’être complété.
L’article 37 de la Constitution actuelle oblige le Président de la République à faire une déclaration de patrimoine au moment de son entrée en fonction. Cette disposition constitutionnelle, qui se voudrait un moyen de lutter contre tout enrichissement illicite, est de prime abord sans effet si l’obligation de déclaration n’est pas également exigée lors de la cessation de fonction.
· Un « oubli constitutionnel » à réparer : la fixation d’une rémunération au Président de la République
Depuis 1960, la Constitution est restée silencieuse sur le statut financier du Président de la République, Nous pensons qu’il s’agit là, pour reprendre la formule de Barthélemy et Duez, d’un « un oubli de la constitution ».
Comme nous le savons, il a été retenu depuis 1960 le versement au Président de la République d’indemnités pour frais de représentation. Le Président de l’Assemblée nationale bénéficie des mêmes frais de représentation. En plus de ces indemnités, le Président de la République bénéficie d’une indemnité présidentielle fixée par le décret n° 60-357 MF-CAB-7 du 22 octobre 1960 du Président du Conseil de Gouvernement de l’époque.
Reconnaissons que les montants fixés depuis un demi-siècle pour les frais de représentation et pour l’indemnité présidentielle sont aujourd’hui dérisoires et sans commune mesure avec les responsabilités présidentielles.
Les dépenses privées du Président de la République étant très importantes et devant la difficulté à tracer une frontière entre celles-ci et ses dépenses publiques, nous estimons qu’il y a une obligation de lui allouer par voie législative une rémunération principale, ce qui permettrait d’alléger les « Fonds secrets et politiques ». La fixation de cette rémunération devrait tenir compte de l’éminence de la fonction présidentielle et son montant justifié par ses charges et ses responsabilités.
En résumé, il y a urgence à prévoir dans la Constitution l’attribution d’une rémunération principale au Président de la République dont les modalités seront définies par une loi organique.
Enfin, la Constitution d oit inclure dans les matières réservées au pouvoir législatif les règles concernant la pension à allouer aux anciens Chefs d’État. Mamadou Abdoulaye Inspecteur principal du Trésor à la retraitemamabdousow@yahoo.f
L’article premier
Il donne une nouvelle rédaction de l’article 4 de la Constitution, lequel renvoie à une loi régissant les conditions dans lesquelles les partis politiques « bénéficient d’un financement public ». Pourquoi se limiter au financement public ? La loi d’application de l’article 4 devrait également fixer les règles relatives au financement privé des partis.
L’article 2
Le seul changement proposé à l’article 6 de la Constitution est l’inclusion du Haut Conseil des Collectivités territoriales parmi les institutions de la République. S’agissant d’un organisme consultatif, nous nous demandons quelle est la logique interne qui a guidé à l’insertion du Haut Conseil des Collectivités territoriales comme quatrième institution de la République et avant le Conseil économique, social et environnemental et les institutions judiciaires ?
L’article 4
Il crée l’article 25-2 comme nouvelle disposition constitutionnelle dont le premier alinéa dit : « Chacun a droit à un environnement sain », alors que l’article 8 de la Constitution en vigueur prévoit déjà le droit à un environnement sain.
L’article 5
Il propose la suppression des alinéas 2,3 et 4 de l’article 26 relatifs au vice-président. Comme l’a fait remarquer dans la presse un ancien député, la loi n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution a supprimé le poste de vice-président qui était prévu à l’alinéa 2 de l’article 26 de la Constitution et, en même temps, a abrogé les trois derniers alinéas du même article 26. L’article 5 du projet de loi constitutionnelle doit donc être réécrit.
Au final, il est proposé un nouvel article 26 de la Constitution ainsi rédigé : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés ». En supprimant le groupe de mots « au scrutin majoritaire à deux tours » pour le remplacer par « à la majorité absolue des suffrages exprimés », il conviendrait de revoir l’agencement de l’article 33 par rapport au nouvel article 26 de la Constitution.
L’article 6
Il vient modifier l’article 27 de la Constitution. Dans son deuxième alinéa, l’article 27 nouveau prévoit que « (la durée du mandat du Président de la République qui est de cinq ans) s’applique au mandat en cours ». Cette disposition n’a pas de portée permanente ; par conséquent, elle doit faire l’objet d’un article distinct placé à la fin du projet de loi ; autrement dit, elle doit figurer comme une disposition transitoire.
L’article 9
- Cet article propose le remplacement de l’article 59 par de nouvelles dispositions. Le nouvel article 59, qui n’est en réalité qu’un regroupement des articles 59 et 60, dispose que « (l’Assemblée nationale) exerce le pouvoir législatif, vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques »
Tout d’abord, rappelons que l’alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution énonce que « la loi est votée par l’Assemblée nationale » ce qui, en d’autres termes, veut dire que le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée nationale. Est-il nécessaire d’ajouter à l’article 59 que « (l’Assemblée nationale) exerce le pouvoir législatif, vote, seule, la loi » ? Si oui, il y a lieu de supprimer alors l’alinéa 1 de l’article 67 de la Constitution.
Ensuite, en précisant que l’Assemblée nationale vote seule la loi, les rédacteurs du présent projet de loi ignorent la mise en œuvre des articles 3 et 51 de la Constitution qui prévoient le principe selon lequel la loi peut provenir du Peuple.
- La disposition suivante : « Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés » telle que formulée a-t-elle sa place dans la Constitution dès l’instant que le Constituant renvoie à une loi organique pour fixer le nombre des membres de l’Assemblée nationale ainsi que les conditions d’éligibilité, sans parler du Code électoral ? Il paraît plus commode de retenir la formulation suivante ; « Les Sénégalais de l’Extérieur (ou bien « Les Sénégalais établis hors du Sénégal ») sont représentés à l’Assemblée nationale ».
- Il est proposé qu’une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale. Voilà une disposition héritée des Constitutions antérieures qui n’a jamais été appliquée à la lettre. En effet, dans la pratique, la loi organique d’application s’est toujours limitée à la seule fixation des indemnités des députés. En dehors du Code électoral (article LO 144), nous n’avons pas connaissance d’une loi organique qui fixe le nombre des députés en application de l’article 60 de la Constitution actuelle.
L’article 10
L’article 60 nouveau se limite maintenant à un seul paragraphe : « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. »
Une cohérence d’ensemble doit être établie entre la loi organique d’application de l’article 60 de la Constitution et le Code électoral qui prévoit un suppléant pour chaque député.
L’article 12
Le projet de loi propose en son article 12 la création d’un Haut Conseil des Collectivités territoriales sous un titre VI bis.
L’exposé des motifs très laconique se borne à dire : « En vue de l’introduction du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le dispositif constitutionnel, il est ajouté… ».
S’il ne s’agit que d’une Assemblée consultative qui « donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire », nous ne voyons pas la pertinence de l’ériger en institution de la République. C’est pourquoi, on peut se demander si le Haut Conseil des Collectivités territoriales ne va pas se transformer en un Sénat qui ne dit pas son nom.
À propos de l’insertion du titre VI bis après le titre VI, on peut également se demander quelle est la logique interne qui a guidé au choix de cet emplacement.
L’article 17
L’article 17 du projet de loi veut ajouter à l’article 86 (et non 85) de la Constitution un nouveau et dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».
Ce nouvel alinéa (qui est une copie de l’article 49 de la Constitution française dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) signifie que le Premier ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement que dans deux situations : lors du vote des lois de finances et lors du vote d’un autre projet ou proposition de loi, une fois par session. L’exposé des motifs devrait nous clarifier davantage sur l’objectif visé par cette disposition nouvelle.
L’article 20
Il propose de remplacer l’intitulé du titre XI « Des collectivités locales » par l’intitulé « Des collectivités territoriales ». Le Constituant sénégalais a privilégié l’expression « collectivités locales » depuis 1960.
Comme justification, l’exposé des motifs nous dit que c’est « pour donner un ancrage constitutionnel à la décentralisation et à l’option fondamentale de territorialisation des politiques publiques découlant de l’Acte II de la décentralisation ». Pour nous, c’est une innovation constitutionnelle mineure qui n’a aucun impact sur la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques, sans oublier que dans le langage courant, on emploie les deux expressions de manière équivalente.
Trois commentaires de plus avant de conclure
· L’article 67 est omis parmi les articles à modifier
À l’alinéa 3 de l’article 67, parmi les matières dans lesquelles la loi « détermine les principes fondamentaux », il y a la libre administration des collectivités locales : dans l’article 67 alinéa 3, l’expression « collectivités locales » doit donc être remplacée par celle de « collectivités territoriales ».
En passant, on note que les articles 17, 20 et 21 de la Constitution actuelle font référence à l’expression « collectivités publiques »
· Le dernier alinéa de l’article 37 de la Constitution en vigueur mérite d’être complété.
L’article 37 de la Constitution actuelle oblige le Président de la République à faire une déclaration de patrimoine au moment de son entrée en fonction. Cette disposition constitutionnelle, qui se voudrait un moyen de lutter contre tout enrichissement illicite, est de prime abord sans effet si l’obligation de déclaration n’est pas également exigée lors de la cessation de fonction.
· Un « oubli constitutionnel » à réparer : la fixation d’une rémunération au Président de la République
Depuis 1960, la Constitution est restée silencieuse sur le statut financier du Président de la République, Nous pensons qu’il s’agit là, pour reprendre la formule de Barthélemy et Duez, d’un « un oubli de la constitution ».
Comme nous le savons, il a été retenu depuis 1960 le versement au Président de la République d’indemnités pour frais de représentation. Le Président de l’Assemblée nationale bénéficie des mêmes frais de représentation. En plus de ces indemnités, le Président de la République bénéficie d’une indemnité présidentielle fixée par le décret n° 60-357 MF-CAB-7 du 22 octobre 1960 du Président du Conseil de Gouvernement de l’époque.
Reconnaissons que les montants fixés depuis un demi-siècle pour les frais de représentation et pour l’indemnité présidentielle sont aujourd’hui dérisoires et sans commune mesure avec les responsabilités présidentielles.
Les dépenses privées du Président de la République étant très importantes et devant la difficulté à tracer une frontière entre celles-ci et ses dépenses publiques, nous estimons qu’il y a une obligation de lui allouer par voie législative une rémunération principale, ce qui permettrait d’alléger les « Fonds secrets et politiques ». La fixation de cette rémunération devrait tenir compte de l’éminence de la fonction présidentielle et son montant justifié par ses charges et ses responsabilités.
En résumé, il y a urgence à prévoir dans la Constitution l’attribution d’une rémunération principale au Président de la République dont les modalités seront définies par une loi organique.
Enfin, la Constitution d oit inclure dans les matières réservées au pouvoir législatif les règles concernant la pension à allouer aux anciens Chefs d’État. Mamadou Abdoulaye Inspecteur principal du Trésor à la retraitemamabdousow@yahoo.f