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Voici les raisons qui prouvent la "mort " de la Sar

Sa situation financière actuelle la condamne à la fermeture, selon les textes de l'Ohada (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) régissant les sociétés commerciales, entre autres. Mais quand bien-même la Société africaine de raffinage (SAR) a bouffé plus de dix fois son capital, elle reste au cœur de la politique énergétique du pays.


Voici les raisons qui prouvent la "mort " de la Sar
« Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu ». Ce sont les dispositions de l’Article 664 sous titres 5 relatif à la Variation des capitaux propres, de L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
 
Des dispositions qui frappent la Société africaine de raffinage (SAR) dont l’Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue vendredi dernier, a constaté la situation de perte de la moitié des capitaux propres de la Sar. Des capitaux propres négatifs à plus de 9,5 milliards de FCfa, selon des sources généralement bien informées.
 
Une situation qui, au sens des textes de l’Ohada sur le Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, devrait conduire directement à la fermeture de la raffinerie comme visé à l’article 664, cité plus haut.
En revanche, comme le stipule l’Article 665 du même texte de l’Ohada qui régit les sociétés commerciales et que nous sommes allés chercher, « Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ».
 
Pire encore dans le feu du texte, l’Article 667 dispose qu’ « à défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Voila pour les textes.
 
Sur le terrain et vu les enjeux et le rôle stratégique voire vital de la Sar malgré tout, peut-on simplement imaginer un tel scénario, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela induirait ?
Source Sudoline.sn


Lundi 24 Juin 2013 - 14:46





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